B-1, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec

Texte complet
1. Le secrétaire du Comité des équivalences transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Comité des équivalences qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec.
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Comité des équivalences que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissance et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec.
D. 670-96, a. 1.